Lors des séances de natation, activité par nature à encadrement renforcé, faisant appel à d’autres intervenants (Maître Nageur Sauveteur, parents agréés), l’enseignant reste responsable de l’activité tout au long de son déroulement.
La noyade est, la plupart du temps, la conséquence de dysfonctionnements. En cas d’accident, c’est souvent le défaut de surveillance qui est en cause.
Voilà quelques principes qui définissent une surveillance efficace, indispensable pendant tout le déroulement de l’activité de natation : avant, pendant et après l’arrivée dans le bassin.
Définition et principes généraux et nature de l’obligation de surveillance (pour les activités aquatiques)
La surveillance s’impose dès lors que la baignade est réglementairement ouverte au public.
La surveillance doit être exclusive
La circulaire du 20 mai 1966 précise que « le maitre-nageur sauveteur ne peut, durant son service de surveillance, assumer une autre fonction (leçon de natation…) ». Le Conseil d’Etat a rappelé cette obligation.
La surveillance doit être vigilante
Le défaut de vigilance peut s’apparenter à un manque d’attention, il peut être caractérisé dans de nombreux cas : le bavardage, dos au bassin (Pau, le 11 février 1992), la consommation d’un café au bord du bassin (Montpellier, le 11 juin 1998). Il peut s’agir d’un choix défectueux de l’emplacement de surveillance, comme la non utilisation d’une chaise haute, alors que la piscine en était équipée (TGI de Bourg-en-Bresse, le 16 mars 1993) ou d’une mauvaise coordination de la surveillance. Il convient à l’enseignant de signaler tout problème, et si besoin, de faire sortir les élèves en cas de défaut de surveillance.
La surveillance doit être active
Les juges sanctionnent l’indolence des éducateurs alors qu’ils sont à proximité des pratiquants : « Cette surveillance est une tâche à part entière, différenciée des tâches pédagogiques ou de toute autre tâche matérielle. Elle doit être constante et exclusive. » Cette recommandation est valable pour tous ceux qui encadrent l’activité, c’est un point sur lequel on insiste dans les sessions d’agrément des parents bénévoles.
La surveillance doit être constante
L’article L 322-7 du code du sport stipule que « toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée de façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire ».
Cette surveillance incombe à tous les encadrants de l’activité : enseignants, parents, MNS, elle doit avoir lieu pendant toute la durée de l’activité natation : dès l’entrée dans l’établissement, durant l’activité et après la sortie du bassin. Les moments les plus critiques sont les temps de liaison entre deux temps de l’activité.